J.O. Numéro 293 du 18 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19160
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Décision no 98-816 du 6 novembre 1998 modifiant la décision no 93-916 du 16 novembre 1993 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer
NOR : CSAX9801816S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu la décision no 93-916 du 16 novembre 1993 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La troisième ligne du tableau intitulé « Futuna » figurant en annexe II de la décision no 93-916 susvisée est remplacée par le tableau annexé à la présente décision.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E
TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA
Futuna, RFO, programme FM 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 293 du 18/12/1998 page 19160 à 19161
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré ;
- excursion de fréquence (pourcentage statistique du département de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.